L’autorité de conciliation incompétente ratione loci ne peut prononcer une décision d’irrecevabilité que si (1) son incompétence est manifeste et si (2) le for est impératif ou semi-impératif, ou l’intimé a soulevé une exception d’incompétence. (c. 5.1) L’existence d’une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d’office (art. 60 CPC). Une réserve s’impose toutefois lors de l’examen de la compétence à raison du lieu de l’autorité qui a délivré l’autorisation de procéder. Lorsqu’une acceptation tacite de compétence est possible au regard de l’art. 18 CPC, le tribunal doit vérifier sa propre compétence et celle de l’autorité de conciliation uniquement lorsqu’il est saisi d’un tel grief par le défendeur. (c. 5.5.3) Bien qu’il faille retenir qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l’incompétence ratione loci de l’autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal. (…) En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure. (…) En revanche, lorsque le défendeur fait défaut dans la procédure de conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l’autorité de conciliation, il peut se plaindre du caractère vicié de l’autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée. (…) L’admission tacite de la compétence de l’autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d’exciper de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. (c. 5.7.2) L’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC).
2020-N13 L’incompétence ratione loci de l’autorité de conciliation et ses conséquences
Note F. Bastons Bulletti
1 Un courtier (A.) agit en paiement de sa commission contre les deux vendeurs d’un immeuble. L’un des défendeurs (B.) conteste la compétence locale de l’autorité de conciliation, puis, après délivrance de l’autorisation de procéder, celle du tribunal devant lequel A. a déposé sa demande. Ce tribunal se déclare incompétent ratione loci à l’égard de B. Dans le délai d’un mois fixé par l’art. 63 CPC, A. redépose sa demande contre B. devant le tribunal considéré comme compétent. B. conclut derechef à l’irrecevabilité de la demande, cette fois au motif que l’autorisation de procéder, délivrée par une autorité de conciliation incompétente ratione loci, n’est pas valable. Le Tribunal ne le suit pas et déclare la demande recevable; il considère que l’autorisation de procéder n’est invalide que si l’incompétence de l’autorité de conciliation était manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour suprême admet toutefois l’appel de B. et déclare la demande irrecevable ; elle admet que l’autorisation de procéder n’est pas valable si elle a été délivrée par une autorité incompétente ratione loci, même si cette incompétence n’était pas manifeste. A recourt au TF, qui confirme la décision de la Cour suprême, mais en partie pour d’autres motifs.
2 L’arrêt, destiné à publication, est l’occasion de trancher plusieurs questions jusqu’alors indécises, relatives à la cognition de l’autorité de conciliation, ainsi qu’aux conditions et conséquences de l’invalidité d’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente.
3 Le TF rappelle préalablement (c. 4.2 de l’arrêt) que quand bien même l’autorité de conciliation n’est pas un tribunal (ATF 139 III 273 c. 2.2, note sous art. 202 al. 1), plusieurs des règles de la partie générale du CPC sont applicables à la procédure de conciliation (ainsi les dispositions relatives à la compétence matérielle, aux fors, à l’avance de frais, à la suspension de la procédure [ATF 138 III 705, note sous art. 203 al. 4]). En outre, même si elle n’a en principe pas de pouvoir de décision, il n’est pas exclu que l’autorité de conciliation prononce une décision d’irrecevabilité (p.ex. lorsque l’avance de frais n’est pas versée, ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions de forme). Le TF ne tranche cependant pas formellement la question de savoir si devant l’autorité de conciliation aussi, l’art. 18 CPC (acceptation tacite de la compétence ratione loci) pourrait être applicable par analogie, tout en relevant néanmoins – à notre avis à raison – que rien ne s’y oppose a priori (c. 5.5.3 de l’arrêt). Au demeurant, la solution qu’il choisit quant au prononcé d’irrecevabilité par l’autorité de conciliation en cas de for dispositif (c. 4 et infra N 6b) ne se conçoit, à notre avis, que si l’on admet que devant l’autorité de conciliation aussi, le défendeur peut accepter tacitement la compétence ratione loci.
4 Ensuite (c. 4.3 de l’arrêt), le TF examine la question, controversée en doctrine comme dans la pratique des cantons, de savoir si et cas échéant, à quelles conditions, l’autorité de conciliation doit relever son incompétence – au besoin, d’office – et déclarer irrecevable la requête de conciliation. Les réponses données peuvent être résumées ainsi :
5 – Si l’autorité de conciliation n’est pas cantonnée dans son rôle premier de conciliateur, mais rend une décision, ou une proposition de jugement (art. 212 ou 210 CPC), il est admis qu’elle doit statuer, comme toute juridiction (art. 60 CPC), sur les conditions de recevabilité de la demande et donc sur sa compétence (cf. implicitement, c. 4.1 de l’arrêt ; ég. notes sous art. 202 al. 1, not. KGer/BL du 10.1.2012 (410 2011 322) c. 2 ; TC/VD CREC du 28.6.2011 (2011/95), JdT 2011 III 185).
6 – Si l’autorité se limite à tenter la conciliation (art. 201 CPC), deux hypothèses sont envisageables :
6a — l’incompétence de l’autorité résulte de l’inobservation de règles impératives, telles les règles de compétence matérielle ou les dispositions prévoyant des fors impératifs ou semi impératifs. Dans ce cas, l’autorité doit relever son incompétence, mais seulement si celle-ci est manifeste. Il ne lui appartient en revanche pas de statuer sur des questions délicates de procédure (c. 4.2 et 4.3). La solution donnée dans le présent arrêt confirme et complète, pour les fors (semi-)impératifs, celle déjà donnée récemment en matière d’incompétence ratione materiae : lorsque les faits qui déterminent sa compétence matérielle ne sont pas doublement pertinents et que l’incompétence est manifeste, l’autorité de conciliation peut déclarer la requête irrecevable (TF 4A_191/2019* du 5.11.2019 c. 4.2, note sous art. 202 al. 1). Ces solutions sont justifiées, puisqu’il s’agit dans les deux cas de conditions de recevabilité soustraites à la libre disposition des parties. Il n’incombe certes pas à l’autorité de conciliation, de se pencher longuement sur des questions de compétence ; si toutefois la réponse est évidente, l’ignorer aboutirait souvent à délivrer une autorisation de procéder nulle, comme le sont en principe les actes d’une autorité manifestement incompétente (v. notes sous art. 238, A.a.2, en part. ATF 137 III 217 c. 2.4.3 et OGer/ZH du 10.7.2013 [NP130005] c. 4.1). La solution donnée tend ainsi à éviter des cas de nullité.
6b — La réponse est différente lorsque les règles de compétence ignorées ne sont pas impératives – ce qui est le cas en principe des règles de for (art. 9 CPC). Dès lors que le défendeur peut alors accepter – même tacitement – le for choisi par le demandeur (art. 18 CPC), il faut encore, mais il ne suffit plus, que l’incompétence ratione loci soit manifeste (supra N 6a). L’autorité de conciliation ne peut prononcer de décision d’irrecevabilité que si, en outre, le défendeur a soulevé une exception d’incompétence (c. 4.3 i.f. de l’arrêt). A défaut, l’autorité ne peut intervenir pour décliner une compétence – même manifestement non donnée au regard des règles de for – sur laquelle les parties se sont tacitement accordées, alors qu’elles le pouvaient.
7 Le TF examine ensuite une autre question centrale et controversée : si l’autorité de conciliation n’a pas relevé son incompétence ratione loci et a délivré l’autorisation de procéder, celle-ci est-elle invalide dans tous les cas, de sorte que la demande déposée devant le tribunal est irrecevable, faute d’autorisation de procéder valable ? Alors que pour résoudre cette question, les juridictions précédentes ont uniquement examiné s’il fallait ou non exiger que l’incompétence de l’autorité ait été manifeste – la première répondant par l’affirmative, la seconde par la négative – , le TF choisit une réponse plus nuancée, qui tient compte du comportement du défendeur (c. 5 de l’arrêt).
8 Le TF rappelle d’abord que la validité de l’autorisation de procéder doit en principe être examinée d’office, comme les autres conditions de recevabilité en général (art. 60 CPC ; ainsi p.ex., le tribunal peut et doit relever d’office l’invalidité d’une autorisation de procéder délivrée alors qu’aucune audience de conciliation n’a eu lieu, cf. le récent arrêt TF 4A_416/2019* du 5.2.2020 c. 4, 4.5, note sous art. 204 al. 3). Toutefois, si l’invalidité de l‘autorisation de procéder résulte de l’incompétence ratione loci de l’autorité de conciliation, une réserve s’impose lorsque le for relève de la disposition des parties, càd. lorsque le for n’est pas (semi-) impératif (sur ce cas cf. infra N 11), de sorte que la compétence ratione loci peut être convenue (art. 17 CPC), voire tacitement acceptée (art. 18 CPC). Dans ce cas, le tribunal ne peut relever l’incompétence de l’autorité de conciliation que s’il n’y a pas lieu d’admettre que le défendeur s’en est accommodé. Cela suppose, en premier lieu, que le défendeur qui invoque l’invalidité de l’autorisation de procéder se prévale, devant le tribunal, de l’incompétence de l’autorité de conciliation (cf. c. 5.1 de l’arrêt). Il serait en effet vain de permettre l’acceptation tacite du for devant le tribunal (art. 18 CPC), si ce même tribunal devait d’office déclarer invalide l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité incompétente et pour ce motif, ne pas entrer en matière sur la demande. Mais il faut y ajouter encore une condition, dictée par le principe de la bonne foi : le défendeur doit en outre avoir déjà relevé l’incompétence ratione loci devant l’autorité de conciliation, ou avoir été défaillant. Si en revanche il a procédé devant l’autorité de conciliation sans formuler d’objection sur la compétence, les conséquences sont les mêmes que dans le cas où un défendeur procède sans faire de réserves devant un tribunal localement incompétent, au sens de l’art. 18 CPC: la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) impose un devoir de réaction immédiate et s’oppose à ce qu’un plaideur garde en réserve l’argument tiré d’un vice de procédure pour ne s’en prévaloir qu’ensuite, au moment qu’il estime opportun (cf. notes sous art. 52, B.a.). Ainsi, elle s’oppose à ce que le défendeur participe sans objection à la procédure de conciliation et attende la délivrance d’une autorisation de procéder pour invoquer ensuite, devant le tribunal, l’incompétence de l’autorité de conciliation, l’invalidité de l’autorisation de procéder et l’irrecevabilité de la demande (c. 5, part. c. 5.5.3 de l’arrêt).
9 Lorsque le for est dispositif, le défendeur qui doute de la compétence de l’autorité de conciliation sera ainsi bien avisé, soit de ne pas participer à cette procédure (étant toutefois relevé que selon les circonstances, il peut s’exposer à une amende disciplinaire, cf. TF 4A_416/2019* du 5.2.2020 c. 3.3 et 4.3.2, notes sous art. 206, Généralités), soit d’exprimer ses doutes. A cet égard, le TF précise (c. 5.5.3 i.f. de l’arrêt) que le procès-verbal de l’audience de conciliation ne doit certes pas contenir les dépositions des parties (art. 205 al. 1 CPC), mais qu’il n’est pas contraire à la loi qu’il mentionne une objection du défendeur concernant la compétence de l’autorité de conciliation. En outre, le défendeur qui conteste la compétence de l’autorité au stade de la procédure de conciliation peut aussi s’en ménager la preuve, p.ex., en se déterminant par écrit sur la requête aux fins de conciliation.
10 Le TF précise ne se prononcer que pour le cas où l’incompétence de l’autorité n’était pas manifeste (v. c. 5.3.2 i.f.). Dans un précédent arrêt (ATF 139 III 273 c. 2.2, note sous art. 60, A.a.a.), il a énoncé qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente n’est en principe pas valable. L’arrêt concernait cependant un cas d’incompétence ratione materiae, et non ratione loci, càd. une condition de recevabilité qui n’est pas laissée à la disposition des parties. Or, on ne voit pas pourquoi la solution donnée ici (supra N 8) devrait être différente lorsque l’incompétence était manifeste. Si le for est dispositif et si le défendeur a procédé sans réserve dans la phase de conciliation, celui-ci doit aussi, et a fortiori, se laisser opposer son comportement lorsque l’incompétence de l’autorité était évidente. En outre, le législateur a sciemment renoncé à accorder au juge la possibilité, que prévoyaient pourtant la LFors et l’AP-CPC, de décliner l’élection ou l’acceptation tacite du for dans des cas où son incompétence est manifeste (Message, 6879 s.). On ne voit pas pourquoi il pourrait intervenir lorsque le défendeur s’est laissé attraire devant une autorité de conciliation manifestement incompétente.
11 Le TF ne précise pas non plus quelle solution doit être retenue lorsque le for n’est pas laissé à la disposition des parties, mais est (semi) impératif. Dans ce cas, il nous semble évident de revenir à la règle posée par l’art. 60 CPC pour les conditions de recevabilité soustraites à la libre disposition des parties. Peu importe, là aussi, que l’incompétence de l’autorité de conciliation ait été ou non manifeste. Même si elle ne l’était pas, le caractère impératif de la disposition ignorée impose que le tribunal constate d’office ou – a fortiori – sur objection du défendeur, l’incompétence de l’autorité de conciliation, et donc l’invalidité – voire la nullité, si le vice était manifeste – de l’autorisation de procéder. La demande doit alors être déclarée irrecevable.
12 En écartant la solution, jugée trop formaliste, de déclarer dans tous les cas invalide l’autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente ratione loci, indépendamment du comportement du défendeur en cours de procédure, le TF tranche aussi une autre controverse : il retient que la perpetuatio fori (soit la fixation de la compétence locale au moment de la création de la litispendance par le dépôt de la requête de conciliation, art. 64 al. 1 lit. b cum art. 62 al. 1 CPC) n’impose pas de déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (c. 5.5.2 du présent arrêt). En effet, la perpetuatio fori n’a pas pour fonction d’entraver la recevabilité de la demande : le fait d’avoir introduit une requête de conciliation devant l’autorité d’un certain for n’oblige pas à déposer la demande devant le tribunal du même for, si un autre tribunal est (également) compétent ratione loci (cf. ég. à cet égard, pour la perpetuatio competentiae, le récent arrêt TF 4A_595/2019 du 18.2.2020 c. 2.4 – 2.5, note infra 2020-N14).
13 Le TF souligne encore que même lorsque ni le tribunal saisi, ni le défendeur ne peuvent relever l’incompétence ratione loci de l’autorité qui a délivré l’autorisation de procéder, le défendeur peut néanmoins se prévaloir de l’incompétence ratione loci du tribunal lui-même (cf. c. 5.5.3 de l’arrêt). Cette précision va de soi, dès lors qu’il s’agit de deux questions distinctes. Néanmoins, le défendeur ne pourra se prévaloir de l’incompétence locale du tribunal que dans les limites fixées par l’art. 18 CPC, càd. s’il n’a pas procédé devant ce tribunal sans faire de réserves. En outre, au vu des précisions encore apportées dans l’arrêt (infra N 14b), les conséquences seront les mêmes selon que le tribunal décline sa propre compétence ratione loci, ou qu’il déclare la demande irrecevable en raison de l’invalidité de l’autorisation de procéder, résultant de l’incompétence locale de l’autorité de conciliation.
14 Le TF se penche enfin sur les conséquences de l’invalidité de l’autorisation de procéder, lorsque celle-là est liée à l’incompétence de l’autorité de conciliation, en apportant deux précisions :
14a – d’une part, l’invalidité de l’autorisation de procéder a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande et la conciliation doit être tentée à nouveau. A cet égard, le fait que le tribunal lui-même ait à nouveau tenté la conciliation, sur la base de l’art. 124 al. 3 CPC, ne peut pas guérir le vice de l’autorisation de procéder (cf. c. 5.7.1 de l’arrêt) ;
14b – d’autre part, si le vice de l’autorisation de procéder réside dans l’incompétence de l’autorité de conciliation, le TF apporte encore une précision importante et bienvenue (c. 5.7.2 de l’arrêt) : l’art. 63 CPC est applicable non seulement lorsque le tribunal saisi, voire l’autorité de conciliation (cf. ATF 145 III 428 c. 3.5, note sous art. 63 al. 1, D. [incompétence matérielle de l’autorité de conciliation]) se déclare incompétent(e) ratione materiae ou ratione loci, ou lorsque la demande a été introduite selon une procédure erronée, mais aussi lorsque la demande est irrecevable en raison de l’invalidité de l’autorisation de procéder, si celle-là résulte de l’incompétence – locale ou matérielle – de l’autorité de conciliation. Ainsi, l’erreur du demandeur sur la compétence de l’autorité de conciliation n’a pas de conséquences plus graves que la même erreur portant sur la compétence du tribunal, quand bien même elle affecte formellement une condition de recevabilité – à savoir la validité de l’autorisation de procéder – autre que la compétence du tribunal saisi ou le type de procédure applicable expressément visés par l’art. 63 CPC. Le demandeur peut dès lors sauvegarder la litispendance en redéposant sa requête aux fins de conciliation devant l’autorité compétente, dans le délai d’un mois prévu par l’art. 63 CPC.
15 Les solutions données dans le présent arrêt nous semblent justifiées : d’une part, en limitant les cas dans lesquels l’autorité de conciliation peut relever son incompétence ratione loci, le TF préserve le caractère peu formaliste et rapide de la procédure de conciliation, qui a pour but de liquider les litiges et non de les compliquer. D’autre part, en sanctionnant un vice de l’autorisation de procéder lorsqu’il a été contrevenu à des dispositions impératives, ou à défaut, seulement lorsque le défendeur n’y a pas consenti, il évite les manœuvres abusives ou dilatoires des deux parties. Enfin, en admettant aussi l’application de l’art. 63 CPC (litispendance rétroactive) lorsque devant le tribunal, la demande est déclarée irrecevable en raison de l’incompétence de l’autorité qui a délivré l’autorisation de procéder, il allège pour le demandeur les risques liés à une erreur et permet ainsi aux parties de se concentrer sur la résolution des litiges, sans devoir (faire) étudier par avance des questions de procédure parfois fort complexes, sachant que le temps et les frais consacrés pèseront sur les chances de succès d’une tentative de conciliation.
Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020-N13, n°…