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Droit à la tenue d’une audience en procédure sommaire : principes, exceptions et conséquences

TF 4A_451/2020 du 12.11.2020 c. 2.1 et 2.3

Art. 54, 256 al. 1, 257 - REQUETE D’EXPULSION INTRODUITE EN PROCEDURE SOMMAIRE DE PROTECTION DES CAS CLAIRS – DEVOIR DU JUGE DE TENIR UNE AUDIENCE SUR REQUETE DU LOCATAIRE DEFENDEUR

La publicité de l’audience garantie par l’art. 6 § 1 CEDH constitue un principe fondamental. Le droit à la tenue de débats publics implique en principe le droit à la tenue de débats oraux (ATF 142 I 188 c. 3.1.1  et réf. aux arrêts de la CourEDH Sporer contre Autriche. n 35637/03 du 3.2.2011 § 43;  Salomonsson contre Suède n. 38978/97 du 12.11.2002 § 34). Le devoir de tenir une audience publique n’est pas absolu : d’abord les parties peuvent renoncer – expressément ou tacitement –  à une audience publique. Ensuite, des exceptions au principe sont admises (ATF 144 III 442 c. 2.2; 142 I 188c. 3.1.1 et réf. aux arrêts Pakozdi contre Hongrie n. 51269/07 du 25.11.2014 § 27;  Stallinger et Kuso contre Autriche n. 14696/89 et n. 14697/89 du 23.4.1997 § 51;  Allan Jacobsson contre Suède n. 16970/90 [n° 2] du 19.2.1998 § 46). Une série de motifs pour lesquels il ne doit pas être tenu d’audience publique résulte en particulier directement de l’art. 6 § 1 CEDH. Selon la jurisprudence, l’on peut renoncer à une audience expressément requise lorsque cette requête apparaît chicanière, semble procéder d’une tactique dilatoire et apparaît ainsi contraire aux principes de simplicité et de célérité de la procédure, voire est constitutive d’un abus de droit. La haute technicité de la matière débattue peut aussi être prise en considération pour refuser la tenue d’une audience publique requise. (ATF 136 I 279 E. 1 et réf. à ATF 122 V 47 c. 3b/cc et 3b/ee; cf. ég. TF 4A_744/2011 du 12.7.2012 c. 3.2.2). (c. 2.3) L’expulsion du locataire selon la procédure de l’art. 257 CPC, dans laquelle la validité du congé devait au demeurant aussi être examinée à titre préjudiciel, est une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Le refus de tenir une audience publique expressément requise ne peut se fonder sur l‘arrêt 4A_440/2016 du 24.10.2016 c. 5, dans lequel le droit résultant de l’art. 6 § 1 CEDH n’était nullement en discussion. Si l’on ne peut discerner d’autres motifs de renoncer exceptionnellement à l’audience publique requise, celle-ci doit être tenue.

2021-N2 Droit à la tenue d’une audience en procédure sommaire : principes, exceptions et conséquences
Note F. Bastons  Bulletti


1 Après avoir donné congé à son locataire pour défaut de paiement de loyers, un bailleur requiert l’expulsion de ce dernier en procédure sommaire de protection des cas clairs; il requiert qu’il soit renoncé à la tenue d’une audience. Le locataire conclut pour l’essentiel à l’irrecevabilité de la requête et requiert « en application de l’art. 6 § 1 CEDH » qu’une audience soit tenue. Le juge rejette cette requête, puis admet la requête d’expulsion du bailleur. Sa décision est confirmée sur appel du locataire, qui recourt en revanche avec succès au TF.

2 Les juges cantonaux ont considéré qu’une audience pouvait certes s’imposer en procédure sommaire malgré l’art. 256 al. 1 CPC, selon lequel l’audience est facultative; pour la procédure d’expulsion menée en procédure de protection des cas clairs, le droit à une audience n’est cependant pas absolu et la question a été selon eux réglée par l’arrêt TF 4A_440/2016 du 24.10.2016 c. 5, dont les conditions – soit la nécessité d’une interpellation par le juge – ne sont pas réunies en l’espèce, de sorte que la tenue d’une audience ne s’impose pas.

3 Le TF rappelle d’abord la portée du principe général posé par l’art. 6 § 1 CEDH: dans le champ d’application en matière civile de la Convention – càd. dans les « contestation[s] sur des droits et obligations de caractère civil », si la décision à rendre affecte le fond de l’affaire (cf. ATF 141 I 241 c. 4.2.1) – les parties ont en principe le droit d’être entendues oralement à une audience du tribunal. Il souligne ensuite que ce droit n’est cependant pas absolu: d’une part, les parties peuvent renoncer à une audience (v. ég. infra N 4); d’autre part, le texte même de l’art. 6 § 1 CEDH prévoit des exceptions à la publicité des débats ; ensuite, le tribunal peut refuser de tenir une audience si la requête en ce sens est chicanière ou dilatoire, voire abusive. Enfin, le tribunal peut aussi renoncer à une audience si la cause ne pose que des questions hautement techniques (v. ég. infra N 4). Cela étant, faute de renonciation de toutes les parties à une audience, ou d’exception admise par le texte de l’art. 6 § 1 CEDH ou par la jurisprudence, la tenue d’une audience est obligatoire, même en procédure sommaire, si l’art. 6 § 1 CEDH est applicable. Or la cause d’expulsion en procédure sommaire de protection des cas clairs fait partie des causes soumises à cette disposition et en l’espèce, le recourant n’a pas renoncé à la tenue d’une audience, qu’il a expressément requise lors de l’échange d’écritures déjà – de sorte que sa requête n’apparait en outre pas dilatoire ; enfin, on ne voit en l’espèce aucun autre motif de faire exception au principe de la tenue d’une audience qu’a invoqué le locataire. Dès lors, le refus du juge de tenir une audience viole le droit conventionnel et la décision attaquée doit être annulée. 

4 L’arrêt, entièrement convaincant, aurait pu être destiné à la publication. Il applique les principes résultant de la jurisprudence en ce qui concerne la tenue de débats publics et la primauté de l’art. 6 § 1 CEDH. En procédure sommaire, le CPC n’impose certes pas au juge de tenir une audience, la laissant en principe à son appréciation (cf. art. 256 al. 1 CPC). En outre, l’art. 54 CPC, comme l’art. 30 Cst., ne fait que garantir en principe que si une audience a lieu, elle sera publique, mais ne règle pas le droit à une audience publique (ATF 146 I 30  c. 2.1 et réf., note sous art. 54, A .); de même, l’art. 53 CPC (droit d’être entendu) ne garantit pas une audition par oral (ATF 130 II 425 c. 2.1 et réf., note ibid.), sous réserve d’une disposition légale contraire. Cependant, la tenue d’une audience peut s’imposer eu égard au droit à une audience publique résultant de l’art. 6 § 1 CEDH, pourvu que cette disposition soit applicable à l’affaire en cause. L’art. 6 § 1 CEDH n’est en principe pas applicable aux procédures qui ne mènent pas à une décision définitive, càd. aux procédures sommaires typiques, telles les mesures provisionnelles (cf. ATF 129 I 103 c. 2.3.3, note sous art. 54 al. 1, A.; ég. TF 4A_199/2020 du 22.7.2020 c. 2.3.2 [assistance judiciaire] ; PC CPC-Delabays art. 256 N 4 ; cf. cep. ATF 141 I 241 c. 4.2.1 précité [N 3], pour le cas où exceptionnellement, la mesure requise est déterminante pour le droit ou l’obligation de caractère civil en jeu ; ég. ATF 144 I 340 c. 3.3.8), ni en principe aux causes d’exécution forcée d’une décision judiciaire (ATF 141 I 97 c. 5.1, concernant la mainlevée définitive ; selon des auteurs, il doit en aller autrement dans la procédure de mainlevée provisoire, qui n’est précédée d’aucune décision judiciaire: cf. A. Güngerich /A. Buri, note sous arrêt  5D_141/2014* du 22.1.2015 [ATF 141 I 97], ius.focus 4/2015 N. 102 ; ég. R. Mabillard, note sous le même arrêt, RSPC 3/2015 n. 1659 ; cependant, même à suivre ces avis, les exceptions à la tenue de débats admises par la jurisprudence [supra, N 3 ; ég. infra] sont souvent réalisées dans ces causes ; cf. à cet égard le récent arrêt TF 5A_394/2019 du 5.5.2020 c. 2.2). La procédure de protection des cas clairs est une procédure sommaire dite atypique, car elle conduit à une décision définitive si la protection requise est accordée (cf. ATF 138 III 620 c. 3.2, note sous art. 257, B.c. ; sur la distinction entre les deux types de procédure sommaire, cf. notes sous art. 248, Généralités). Dès lors, l’art. 6 § 1 CEDH lui est applicable (ATF 129 I 103 précité, ibid.) et par conséquent, les parties ont un droit à la tenue de débats oraux. Cependant, dès lors que l’art. 256 CPC ne contraint pas le juge en procédure sommaire à tenir une audience, une requête – qu’en l’espèce, le défendeur a précisément déposée – est nécessaire;  à défaut, on peut considérer que les parties y ont renoncé sans équivoque, par actes concluants (ATF 127 I 44 c. 2a et réf. et 2e/aa, note sous art. 54, A. ; ég. ATF 134 I 331 c. 2.3 ; TF 5D_181/2011 du 11.4.2012 c. 3.1.3 ; il en va toutefois autrement lorsque le défendeur n’a pas été invité à se déterminer par écrit : dans ce cas, son droit d’être entendu [art. 53 CPC] impose la tenue de débats, même si l’intéressé n’en réclame pas, cf. notes sous art. 256 al. 1, A., en part. TC/FR du 1.3.2012 [101 2011-268] et TC/NE du 21.11.2011 [ARMC.2011.92]). Si en revanche une partie requiert des débats, et si l’art. 6 § 1 CEDH est applicable, le juge doit en principe tenir une audience. Le TF admet ainsi qu’une partie peut amener le juge à tenir une audience en procédure sommaire, alors même que le texte de l’art. 256 al. 1 CPC ne le prévoit pas. Le juge peut néanmoins encore s’en abstenir si exceptionnellement, des motifs particuliers (expressément visés par l’art. 6 § 1 CEDH, ou résultant de la jurisprudence relative à cette disposition) le permettent (supra N 3). Il en va ainsi notamment lorsque le litige ne soulève pas de question de fait ou de droit qui ne puisse être réglée de manière adéquate sur la base du dossier et des écritures des parties, en part. lorsque la procédure porte exclusivement sur des questions juridiques ou hautement techniques (TF 4A.9/2006 du 18.7.2006 c. 1 n.p. in ATF 132 III 668, note sous art. 54, A. ; ég. ATF 136 I 279 c. 1 et réf. ; TF 2C_410/2020* du 10.11.2020 c. 3.5.1 ; TF 5A_1035/2019 du 12.3.2020 c. 4.2.1), ou lorsque la requête d’assigner une audience semble manifestement abusive, chicanière ou dilatoire (v. en part. TF 5A_1035/2019 précité, ibid., mentionnant le droit à un jugement dans un délai raisonnable).

5 Compte tenu de la garantie d’être entendu publiquement, résultant de l’art. 6 § 1 CEDH, et des dispositions du CPC, on peut distinguer quatre hypothèses principales – de la plus stricte à la moins exigeante – en ce qui concerne la tenue de débats dans les procédures du CPC :

5.1 Les parties ont en principe droit à la tenue de débats selon l’art. 6 § 1 CEDH et le CPC impose en principe au juge de tenir une audience, sans permettre aux parties d’y renoncer. C’est la règle en procédure de conciliation (art. 203 CPC et ATF 146 III 185 c. 4.2.2, note sous art. 203 al. 1) et en procédure matrimoniale de première instance (art. 291 et 
ATF 138 III 366 c. 3.1, note sous art. 291 al. 1 ; art. 287 CPC cum art. 111 s. CC), même soumise à la procédure sommaire (art. 273 al. 1, art. 276 al. 1 et art. 306 s. CPC).

5.2 Les parties ont en principe droit à la tenue de débats selon l’art. 6 § 1 CEDH et le CPC impose au juge de tenir une audience, mais il permet aux parties d’y renoncer (expressément, voire tacitement ; si elle est sans ambiguïté, une telle renonciation est compatible avec la garantie de l’art. 6 § 1 CEDH, cf. ATF 127 I 44 c. 2e/aa précité [N 4 supra] ; ég. notes sous art. 233). C’est la règle retenue en principe, en première instance, dans les causes menées selon la procédure ordinaire ou simplifiée (cf. art. 228 ss , art. 245 et art. 233 CPC; sur l’application restrictive de l’art. 233 CPC en procédure simplifiée, cf. ATF 140 III 450 c. 3.2, note sous art. 245 al. 1 ; ég. PC CPC-Heinzmann art. 246 N 6), voire pour certaines affaires soumises à la procédure sommaire, en vertu d’une législation spéciale (p.ex. en matière de faillite ou de concordat, cf. art. 168, 294 et 304 LP). Dans ces cas, le juge ne doit pas attendre une requête des parties pour assigner des débats et même les dérogations permises par la CEDH ne devraient pas permettre au juge de statuer sans audience, sauf si les parties y renoncent (ce à quoi le juge peut les inviter, cf. TF 4A_479/2015 du 2.2.2016 c. 5.2, note sous art. 233).

5.3 Les parties ont en principe droit à la tenue de débats selon l’art. 6 § 1 CEDH, mais le CPC n’impose pas au juge de tenir une audience. C’est le cas dans les procédures sommaires atypiques, où comme en l’espèce, la décision à rendre aura un effet définitif. Dans ces cas, les parties peuvent encore renoncer tacitement à l’audience ; une telle renonciation peut être retenue dès qu’elles ne requièrent pas la tenue de débats (cf. N 4 supra). Si une partie requiert des débats, le tribunal doit donner suite à sa requête, à moins que des motifs d’exception admis par la CEDH lui permettent de ne pas y donner suite (cf. supra N 4 i.f.).

5.4 Les parties n’ont pas de droit à la tenue de débats selon l’art. 6 § 1 CEDH, ou la CEDH n’est pas applicable à la cause, et la loi n’impose pas au juge de tenir une audience : dans ce cas les parties peuvent requérir la tenue d‘une audience, mais le juge n’est en principe pas tenu d’y donner suite. Tel est le cas en procédure de deuxième instance, du moins lorsqu’une audience a eu lieu en première instance ou aurait pu y être requise (notes sous art. 316 al. 1, en part. ATF 142 III 413 c. 2.2.1 et réf. et TF 4A_66/2014 du 2.6.2014 c. 4.1–4.3; ég. TF 6B_973/2019* du 28.10.2020 c. 2.3.2) et qu’il ne s’agit pas d’administrer des preuves autres que des titres (cf. notes sous art. 54, A. et sous art. 316 al. 1, en part. ATF 141 I 97 c. 5.1 et réf. ; ATF 142 III 413 c. 2.2.1; plus strict : TF 2C_410/2020* du 10.11.2020 c. 3.5.1) ; il en va a fortiori ainsi lorsque la cause objet du recours est soumise à la procédure sommaire (TF 4A_273/2012 du 30.10.2012 c. 3.2 n.p. in ATF 138 III 620, note sous art. 256 al. 1, A.). Tel est également le cas dans les affaires soumises à la procédure sommaire typique, auxquelles l’art. 6 § 1 CEDH n’est en principe pas applicable (supra N 4). Cependant, le droit à la tenue de débats peut encore résulter d’autres dispositions: ainsi, lorsqu’exceptionnellement (cf. art. 256 CPC), des preuves autres que des titres doivent être administrées, le droit à des débats résulte du droit d’être entendu, dans sa composante du droit de participer à l’administration des preuves (cf. art. 53 et art. 155 al. 3 CPC) ; de même, lorsque le défendeur n’a pas eu l’occasion de se déterminer par écrit, de sorte qu’il doit encore être entendu, le droit à la tenue d’une audience résulte là encore du droit d’être entendu (art. 53 CPC ; ATF 141 I 97 c. 6).

6 L’obligation faite au juge, en procédure sommaire, d’assigner une audience publique lorsqu’une partie le requiert, pourrait produire indirectement des conséquences sur la possibilité, pour les parties à la procédure sommaire, d’introduire des nova. Selon la récente jurisprudence du TF sur ce point (ATF 144 III 117 c. 2.2 et ATF 146 III 237 c. 3.1, notes sous art. 253, C. et note L. Grobéty in newsletter 2020-N19), si une audience est – exceptionnellement – tenue en procédure  sommaire, l’art. 229 al. 1 et 2 CPC est applicable par analogie. Dans ces cas, contrairement à la règle posée par le TF pour la procédure sommaire (ATF 144 précité), les parties bénéficient de deux tours de parole illimitée, puis de la possibilité d’introduire des nova aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 précité et newsletter 2020-N19 n°2c et 3). Si la cause soumise à la procédure sommaire entre dans le champ d’application de l’art. 6 § 1 CEDH – ce qui est évident lorsque la procédure doit aboutir à une décision définitive -, voire si la tenue de débats s’impose en vertu d’une autre garantie (cf. supra N  5.4), l’une ou l’autre des parties, qui a omis de réfuter par avance un argument de la partie adverse, pourrait être tentée d’exiger – par précaution, d’emblée et systématiquement – la tenue d’une audience, pour pouvoir encore y compléter ses arguments ; la règle posée par la jurisprudence précitée pour la procédure sommaire pourrait alors, en pratique, devenir fréquemment lettre morte. Selon Grobéty (newsletter précitée 2020-N19, n° 4b), lorsque l’audience est tenue en application de l’art. 6 § 1 CEDH, sur requête d’une partie, il est exclu d’accorder un second « tour de parole » illimité au début de l’audience – de la même manière que si une partie exerce son droit de réplique, déduit lui aussi de l’art. 6 § 1 CEDH, cet exercice n’est pas assimilé à un second échange d’écritures et ne permet pas de présenter des nova (ATF 144 et 146 précités). Cette solution, sur laquelle le TF n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer, nous semble tout à fait adéquate et justifiée ; à défaut, le juge devrait dans chaque cas examiner si la requête de tenue d’une audience est abusive ou dilatoire – ce qui n’est pas évident lorsqu’elle est déposée, par précaution, pendant l’échange d’écritures -, ou si des motifs de faire exception à la règle de l’art. 6 § 1 CEDH sont réalisés. Elle n’exclut en outre pas que l’une des parties requière du juge la tenue d’une audience, non pas – ou pas seulement – en invoquant l’art. 6 § 1 CEDH, mais en annonçant clairement son intention de compléter ses écritures. Pourvu que cette requête semble fondée (notamment lorsque la partie adverse a présenté des arguments imprévisibles, ou que de vrais nova pertinents sont survenus), le juge pourra y donner suite (sans toutefois y être tenu). Dans ce cas (seulement), les parties bénéficieront d’un second tour de parole illimité (cf. ég. newsletter du 12.11.2020, note sous arrêt TC/FR du 6.8.2020 [101 2020 179*] c. 5).

Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2021-N2, n°…

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