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Invocation d’un vice de la citation: exigences et conséquences

TF 4A_75/2018  du 15.11.2018 c. 4.1

Art. 59 al. 2 lit. b, art. 237 - DECISION INCIDENTE SUR LA COMPETENCE, FONDEE SUR UN FAIT DOUBLEMENT PERTINENT – PORTEE DANS LA PROCEDURE AU FOND

[Décision incidente (art. 237 CPC) entrée en force, admettant la compétence du tribunal sur la base d’un fait doublement pertinent – Décision ultérieure sur le fond, admettant la demande] L’existence du fait doublement pertinent, et partant l’obligation du défendeur, doit faire l’objet d’une administration des preuves dans la phase du procès au fond. Ce qui a été décidé de manière incidente pour la compétence, sur la base des seuls allégués de la partie demanderesse, n’est ni final ni décisif pour ce qui sera décidé sur le fond.  (c. 4.2) Le tribunal ayant limité la procédure à la question de la compétence, sa décision incidente ne peut porter que sur la compétence et une renonciation à recourir ne se rapporte qu’à cette question. L’existence d’un fait de double pertinence n’ayant été admise, avant toute instruction au fond, que pour statuer sur la recevabilité de la demande, le juge ne peut refuser de traiter les objections du défendeur concernant une question de fond [qui dépend aussi de l’existence de ce fait de double pertinence, soit en l’espèce la légitimation passive], au motif que celle-ci aurait déjà été tranchée et aurait dû faire l’objet d’un recours immédiat.

2019-N8 Effets d’un jugement incident fondé sur un fait doublement pertinent
Note F. Bastons Bulletti

1 Un entrepreneur ouvre action en paiement de sa facture contre le maître d’ouvrage, devant la chambre patrimoniale du canton de Vaud. Le contrat sur lequel il se fonde prévoit l’élection d’un for à Lausanne. Le maître d’ouvrage soutient ne pas être partie à ce contrat ; il conteste ainsi tant la compétence locale du tribunal, saisi selon la clause de prorogation de for, que sa propre légitimation passive, càd. sa qualité de débiteur. La Chambre limite la procédure à la question de sa compétence locale, puis par jugement incident, admet cette compétence. Le maître renonce à contester cette décision. Statuant ensuite sur le fond, la Chambre admet la demande en majeure partie : elle retient que la légitimation passive du défendeur est acquise, au motif que cette question a déjà été définitivement tranchée par le jugement incident, entré en force. Le maître fait appel, en vain, puis recourt avec succès au TF.

2 Le TF examine d’abord le grief selon lequel la Chambre n’était pas compétente. Il relève, d’une part, que la Chambre a déjà statué à ce sujet par une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC) et que le maître a renoncé au recours ou appel immédiats imposés par l’art. 237 al. 2 CPC ; la décision est dès lors définitive et la compétence ne peut plus être remise en cause dans le recours contre la décision finale. D’autre part, cette décision incidente est bien fondée. En effet, le fait que le maître soit ou non partie au contrat d’entreprise est un fait doublement pertinent : il détermine tant la compétence locale du tribunal saisi – en raison de la clause de prorogation de for prévue dans ce contrat –  que le fond, dès lors que la légitimation passive du maître en dépend. Selon la théorie des faits doublement pertinents, le tribunal qui doit statuer sur une condition de recevabilité (telle sa compétence ratione fori) sur la base d’un fait qui s’avère doublement pertinent doit, à ce stade, présumer exacts les faits exposés par le demandeur ; si cet exposé permet de conclure à la recevabilité, il doit entrer en matière sur la demande, sans administrer de preuves à cet égard (cf. notes sous art. 59 al. 2 lit. b, 2.a., en part. ATF 141 III 294 c. 5.1, note in newsletter du 26.8.2015). Au vu de l’exposé de l’entrepreneur, c’est ainsi à juste titre qu’en l’espèce, la Chambre a admis sa compétence. 

3 L’admission a priori de la compétence, conforme à la jurisprudence relative à la théorie des faits doublement pertinents, est justifiée. Cette théorie – qui ne fait pas l’unanimité en doctrine, mais est établie par la jurisprudence du TF – permet de liquider l’examen de la recevabilité, non pas en faveur du demandeur, mais au contraire, en faveur du défendeur : si l’étape de la recevabilité est aussi aisément franchie, c’est pour reporter l’examen du fait doublement pertinent au stade du fond. Si après administration des preuves, le fait – contesté – en question n’est pas établi, la demande ne sera pas déclarée irrecevable, mais rejetée au fond, avec autorité de chose jugée, ce qui exclura toute nouvelle action sur le même objet (effet négatif de l’autorité de chose jugée, cf. notes sous art. 59 al. 2 lit. e).

4 Le plus souvent, l’admission de la recevabilité et l’examen au fond ont lieu dans une seule décision (finale). En effet, lorsque la recevabilité dépend d’un fait doublement pertinent, il est en général évident qu’elle doit être admise, sous réserve d’un abus manifeste du demandeur (TF 4A_28/2014 du 10.12.2014 c. 4.2.2, note sous art. 59 al. 2 lit. b, 2.a.) ou de l’absence d’allégués concluants à cet égard dans la demande (TF 4A_148/2016 du 30.8.2016 c. 2.3 ; TF 4A_305/2017 du 18.1.2018 c. 4.1 n.p. in ATF 144 III 111, notes ibidem et in newsletter du 21.3.2018). Une décision séparée sur la recevabilité n’est alors guère utile : selon l’art. 237 al. 1 CPC, une décision incidente suppose que la résolution préalable de la question préjudicielle – de procédure ou de fond – tranchée séparément puisse, en cas de décision contraire de l’instance de recours, mettre fin au procès et permette un gain de temps ou de frais appréciable. Tel n’est pas le cas lorsque – comme en l’espèce – , il est à peu près évident que la question en cause doit être résolue par l’affirmative, de sorte que la perspective d’une décision contraire mettant fin au procès est pratiquement nulle. 

5 Si néanmoins la compétence est admise par une décision incidente, fondée sur un fait doublement pertinent, reste à déterminer la portée de cette décision au stade de l’examen du fond et du prononcé de la décision finale. Les griefs du recourant portant en l’espèce non seulement sur la compétence admise dans la décision incidente, mais aussi sur la reconnaissance de sa légitimation passive dans la décision finale – càd la conséquence de droit matériel tirée du fait doublement pertinent – , le TF a pu examiner cette question.

6 A cet égard, le TF souligne que le jugement incident, prononcé après avoir limité la procédure à la question de la compétence, n’a tranché définitivement que cette question. Au stade de l’examen du fond, la question préjudicielle, qui dans la décision incidente a été résolue au vu des seuls allégués du demandeur – càd le fait que le maître soit partie au contrat -, doit faire l’objet d’une administration des preuves. Peu importe que pour la décision incidente, limitée à la recevabilité de la demande, cette même question de fait se soit déjà posée et qu’elle ait été préalablement admise: en effet, elle l’a été dans un autre contexte, qui ne concernait pas la légitimation passive du défendeur.

7 La solution doit être approuvée dans son résultat : à défaut, il suffirait au demandeur d’alléguer un fait doublement pertinent et d’obtenir sur cette base une décision incidente définitive pour obtenir gain de cause au fond, sans devoir apporter de preuves, et le défendeur ne pourrait jamais s’opposer avec succès à la demande. La motivation est également convaincante : dès lors que la procédure, et ainsi la décision incidente, puis la renonciation à recourir, ont été limitées à la question de la recevabilité, cette décision, devenue définitive, liait bien le juge du fond quant à la recevabilité (supra, N 2) ;  en revanche, l’admission du fait doublement pertinent, sur lequel elle reposait, ne le liait pas lorsqu’il s’agissait de statuer sur la question de fond.

8 Cela étant, cette solution est en contradiction avec la jurisprudence relative à la portée d’un jugement incident devenu définitif faute d’avoir été attaqué immédiatement selon l’art. 237 al. 2 CPC. Une décision préjudicielle n’a pas la même portée qu’une décision finale entrée en force. D’une part, alors que la décision finale est revêtue de l’autorité de chose jugée et produit ainsi un effet préjudiciel dans un autre procès (effet positif de l’autorité de chose jugée, v. notes sous art. 59 al. 2 lit. e), la décision incidente qui n’est plus susceptible de recours ordinaire produit seulement un effet préjudiciel sui generis, à l’intérieur de la procédure en cours : dans la mesure où elle a tranché une question, elle lie le juge qui l’a prononcée, voire l’autorité de recours. D’autre part, alors que l’effet préjudiciel d’une décision finale est limité à son dispositif (les considérants n’entrant en considération, cas échéant, que pour déterminer la portée de ce dispositif, cf. notes sous art. 59 al. 2 lit. e, ibidem, en part. ATF 142 III 210), l’effet préjudiciel d’une décision incidente entrée en force s’étend aussi à ses considérants : si dans la motivation, un fait est admis, ou une question préjudicielle est résolue, le juge qui rend ensuite la décision finale est en principe aussi lié sur ces points, et non seulement sur la question préjudicielle objet du dispositif de la décision incidente ; eu égard à l’économie de procédure, seuls les points qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours ne lient pas le juge (TF 4A_591/2015 du 6.7.2016 c. 2.2.2, note sous art. 237 al. 2, D. et in newsletter du 5.10.2016). En retenant ici que si l’existence d’un fait doublement pertinent est admise dans les motifs d’une décision incidente sur la compétence, le juge qui doit statuer sur la question de fond n’est pas lié, le TF apporte implicitement une exception à sa précédente jurisprudence. Celle-là est cependant justifiée : au contraire d’une décision incidente ordinaire, prononcée après administration des preuves, la décision incidente sur la recevabilité fondée sur un fait doublement pertinent est prononcée sans procédure probatoire ni appréciation des preuves. L’admission du fait doublement pertinent, qui n’est que provisoire, limitée au stade de l’examen de la recevabilité, ne peut dès lors lier le juge du fond, sans quoi le droit d’être entendu du défendeur serait violé. La prétention de droit matériel, y compris le fait doublement pertinent qui la fonde, doit dès lors faire l’objet d’un examen entier et par conséquent, d’une administration des preuves sur les faits contestés.  

9 La solution aurait été différente si au lieu de limiter sa décision incidente à la recevabilité, la Chambre l’avait limitée à cette question et à celle de la légitimation passive : en ce cas, elle aurait évidemment admis sa compétence ratione loci (sur la base de l’allégué du fait doublement pertinent), mais aurait également examiné la question de droit matériel (la légitimation passive). A cet égard, elle aurait dû tenir compte de la contestation du défendeur et dès lors, administrer et apprécier les preuves, avant de déterminer si le défendeur était ou non partie au contrat. Dans la négative, elle aurait rejeté la demande, au fond, avec autorité de chose jugée. Dans l’affirmative, la renonciation du défendeur au recours immédiat se serait rapportée aussi à la question de la légitimation, qui n’aurait plus pu être remise en cause dans l’appel contre la décision finale, dont l’objet aurait été uniquement le montant – également contesté en l’espèce – de la créance de l’entrepreneur. En présence d’un fait doublement pertinent, une telle restriction de la procédure aurait eu semble-t-il plus d’intérêt que celle qui a eu lieu, limitée à la question de la compétence.

Proposition de citation:
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