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Cumul d’actions partielles et conclusions non spécifiées : les vases communiquent

TF 4A_428/2018 du 29.8.19 c. 4.3

Art. 86, 90. 58 al. 1 - CUMUL D’ACTIONS PARTIELLES – CONCLUSIONS INDÉTERMINÉES – PRINCIPE « NE ULTRA PETITA »

Le recourant soutient qu’en cas de cumul de deux actions en paiement dans une action partielle, le procédé des vases communicants [applicable lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage, cf. ATF 123 III 115 c. 6d ; 119 II 396 c. 2 ; 143 III 254 c. 3.3 i.f. ; TF 4A_642/2017 du 12.11.2018 c. 7.2.3 ; 4A_54/2017 du 29.1.2018 c. 6.3] ne peut s’appliquer. Dans la mesure où le demandeur a réclamé un montant global dans sa conclusion, sans y apporter d’autre spécification, le juge pouvait estimer que le montant réclamé ne concernait que l’une des prétentions alléguées. Au demeurant, on peut légitimement retenir, en tant que de besoin, une conclusion subsidiaire implicite visant à ce que le montant articulé dans les allégués pour un poste soit reporté sur l’autre poste invoqué à l’appui de la demande, dans l’hypothèse où les juges ne retiendraient aucun montant du chef du premier poste. Dans ces circonstances, les juges précédents n’ont pas enfreint le principe de disposition en allouant la totalité de la conclusion en lien avec l’un des postes, alors que l’autre poste se révélait infondé. Point n’est dès lors besoin d’examiner le nombre d’objets du litige.

2019-N28 – Cumul d’actions partielles et conclusions non spécifiées : les vases communiquent
Note F. Bastons Bulletti


1 L’ex-associé d’une Sàrl agit en paiement contre le gérant de cette Sàrl. Il allègue une convention des parties, selon laquelle il a droit à des honoraires pour sa collaboration à divers projets, notamment les projets dénommés P1 et P2. La convention ne fixe pas le montant dû pour le projet P1, qui dépend du résultat de cette opération ; pour le projet P2 le montant dû – sous conditions – est fixé à CHF 35’000. Les conclusions de la demande tendent au paiement de CHF 37’900. Le demandeur réserve encore un solde de CHF 17’500 (CHF 35’000 /2) pour le projet P2  et un solde estimé à CHF 80’000 au moins pour le projet P1. Le tribunal admet entièrement la demande partielle. Selon sa décision, le projet P1 donne droit au demandeur à l’entier de la somme demandée, alors que le projet P2, qui n’a jamais abouti, ne donne droit à aucun paiement. Le défendeur introduit un appel, puis recourt au TF, en vain.

2 Le recourant soutient (c. 4.1) que la demande partielle porte, à concurrence de CHF 17’500, sur le projet P2, soit une prétention distincte de celle résultant du projet P1. Le projet P2 n’ayant fait naître aucune créance, il estime que le tribunal aurait dû rejeter la demande à concurrence de ce montant, et non allouer la totalité du montant réclamé, au titre du projet P1. 

3 Le TF rappelle d’abord (c. 4.2.1) que selon le principe de disposition, les parties sont libres de déterminer ce qu’elles vont réclamer en justice ; elles peuvent notamment introduire une action partielle (art. 86 CPC) ou/et un cumul objectif d’actions (art. 90 CPC). Leurs conclusions lient le juge (ne ultra petita, cf. art. 58 al. 1 CPC), ce qui implique l’exigence de conclusions précises et déterminées, sans quoi le juge ne peut connaître les limites dans lesquelles il doit statuer et la demande est irrecevable. Le juge peut toutefois statuer sur la base de conclusions implicites. En outre, si une demande tend à la réparation d’un dommage, y compris le tort moral, le juge n’est lié que par le montant total réclamé dans les conclusions, et non par chacun des postes allégués de ce dommage; il n’y a là qu’un seul objet du litige (jurisprudence dite des « vases communicants », cf. c. 4.2.2 de l’arrêt et infra N 5; ég. notes sous art. 58 al. 1, C.3., en part. TF 5A_713/2017 du 7.6.2018 c. 4, note M. Heinzmann in newsletter du 13.9.2018). Enfin, dans le cas d’une action partielle en paiement d’un montant global, réunissant plusieurs prétentions distinctes, le TF a récemment renoncé à exiger une précision de conclusions, en ce sens qu’il a dispensé le demandeur d’indiquer l’ordre d’examen et/ou l’étendue de chacune des prétentions, considérant qu’il est difficile de pronostiquer si le juge dénombrera un ou plusieurs objets du litige (ATF 144 III 452 c. 5.4, notes sous art. 86, A.b.b., sous art. 221 al. 1 lit. b, 1. et in newsletter du 4.10.2018 ; ég. infra N 6).

4 Selon le recourant, le procédé des vases communicants ne peut pas s’appliquer lorsque – comme tel est le cas, selon lui, en l’espèce – deux actions (partielles) en paiement sont cumulées, càd. lorsqu’il y a deux objets du litige. Le TF (c. 4.3) relève toutefois que dans ses conclusions, le demandeur n’a réclamé qu’un montant global, sans spécifications. En outre, au regard de l’attitude du demandeur dans la suite de la procédure, le tribunal cantonal pouvait admettre que la conclusion en paiement ne concernait en définitive que le projet P1. Au demeurant, on peut retenir au besoin que le demandeur a formulé une conclusion subsidiaire implicite, tendant à ce que le montant qui, selon les allégués, était réclamé pour le projet P2 soit reporté sur le poste P1. Dans ces conditions, peu importe qu’il y ait eu un ou plusieurs objets du litige : le tribunal pouvait de toute manière octroyer la totalité du montant réclamé, au titre du projet P1.

5 Le cas pose la question de savoir si le procédé des « vases communicants » peut aussi s’appliquer à une action partielle en paiement, peu importe que cette action regroupe plusieurs postes formant un seul objet du litige, ou plusieurs objets du litige invoqués en un cumul d’actions. Comme le relève le TF, la jurisprudence consacrant ce procédé concernait initialement les demandes en réparation d’un dommage résultant d’un même accident, formant un seul objet du litige et comprenant plusieurs postes (ATF 119 II 396 et autres réf., notes sous art. 58 al. 1, C.3. ; cf. déjà ATF 63 II 346 c. 4) : le juge n’étant lié que par le montant total réclamé, il peut, dans cette limite, allouer plus que le montant allégué pour un poste, s’il n’alloue pas le montant allégué pour un autre poste. Cette jurisprudence a depuis lors été étendue à d’autres domaines (cf. notes sous art. 58 al. 1, C.3 : dommage et tort moral résultant d’une lésion corporelle; dommage résultant de la violation d’obligations contractuelles ; versement d’indemnités journalières en raison d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale ; entretien du conjoint après divorce ; liquidation du régime matrimonial ; octroi d’un droit de passage nécessaire moyennant indemnité ; honoraires d’architecte). Les cas présentent toutefois des points communs, dont on peut déduire deux conditions pour l’application de cette jurisprudence :

5a – le procédé des vases communicants s’applique à un seul objet du litige, comprenant plusieurs postes. L’objet du litige se compose, selon la théorie de l’objet du litige binôme, des conclusions et du complexe de faits sur lequel elles reposent (ATF 139 III 126 c. 3.2, note sous art. 59 al. 2 lit. e, 4.a.). Si les conclusions de la demande portent sur le paiement d’un montant global, ce sont les allégués qui permettent de déterminer si cette conclusion repose sur un seul ou sur plusieurs complexes de faits : dans le premier cas il y a un seul objet du litige ; dans le second il y a cumul objectif d’actions. La notion de complexe de faits est toutefois difficile à cerner concrètement et peut considérablement varier : ainsi lorsque le demandeur allègue de multiples postes de dommage et de tort moral résultant d’un même accident, il allègue un seul complexe de faits et il y a  un seul objet du litige (ATF 143 III 254 c. 3); s’il allègue les boni de trois années différentes, fondés sur un même rapport de travail, il allègue trois complexes de faits distincts et il y a trois objets du litige (ATF 142 III 683). S’il y a plusieurs objets du litige (càd. s’il y a un cumul objectif d’actionsprétentions »] au sens de l’art. 90 CPC), le montant réclamé pour chacune des prétentions lie le juge : celui-ci ne peut dès lors pas accorder plus pour l’une des prétentions, même lorsqu’il alloue moins pour une autre (ainsi le juge qui réduit la contribution d’entretien réclamée pour des enfants ne peut pas augmenter la contribution demandée pour le conjoint au-delà des conclusions prises à ce titre : TF 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23.8.2017 c. 3.3.1, note sous art. 58 al. 1, C.3.). Dès lors que le juge est lié, le demandeur qui cumule plusieurs actions (prétentions, objets du litige) doit préciser ce qu’il requiert pour chacune des diverses prétentions alléguées. S’il ne conclut qu’au paiement d’un montant global, il faut interpréter cette conclusion, en se référant à ses allégués (sur l’interprétation de conclusions, cf. notes sous art. 58 al. 1, C.1.). Dans le cadre d’un cumul d’actions portant sur l’entier des prétentions émises (cumul d’actions ordinaire : p.ex. le demandeur conclut au paiement entier d’arriérés de loyer et au remboursement complet d’un prêt), des allégués indiquant le montant respectif de chaque prétention suffisent à apporter les précisions nécessaires. De tels allégués ne suffisent en revanche pas à préciser les conclusions, lorsque la demande ne tend au paiement que d’une partie des diverses prétentions alléguées (v. infra N 6). Si l’ordre et la mesure dans laquelle chacune est réclamée n’est pas indiqué, le juge connaît le montant global maximum à allouer, mais ignore dans quelle mesure ce montant doit être imputé sur les diverses prétentions alléguées, dont le montant total est supérieur à celui réclamé.

5b – Le demandeur n’a pas qualifié ou limité, dans ses conclusions mêmes, les divers postes de sa prétention (cf. TF 4A_534/2018 du 17.1.2019 c. 5.2 et réf., note sous art. 58 al. 1, C.3) : s’il a apporté ces restrictions, le juge est lié par l’objet et le montant des conclusions, comme en cas de cumul d’actions (cf. p.ex. TF 4A_464/2009 du 15.2.2010 c. 4.1 i.f. ; 
ég. notes sous art. 58 al. 1, C.2 : TF 4A_307/2011 du 16.12.2011 c. 2.4).

6 L’action partielle permet de faire valoir en justice soit une partie d’une prétention (action partielle au sens propre), soit une – voire plusieurs – prétention(s), parmi plusieurs autres (action partielle au sens impropre, qui n’est en définitive pas une action partielle, mais simplement la renonciation à un possible cumul d’actions, ou à un plus ample cumul d’actions : cf. note M. Heinzmann sur l’arrêt TF 4A_366/2017 du 17.5.2018 in newsletter du 12.7.2018), soit une partie de plusieurs prétentions distinctes (cumul d’actions partielles). En visant cette dernière hypothèse, dans sa récente jurisprudence le TF a d’abord exigé que le demandeur précise, dans sa demande, dans quel ordre et/ou dans quelle mesure il fait valoir chacune des prétentions cumulées: à défaut, la demande était irrecevable, faute de conclusions suffisamment spécifiées (ATF 142 III 683 c. 5.3.3. et 5.4, notes sous art. 86, A.b.b., sous art. 221 al. 1 lit. b, 1. et in newsletter du 17.11.2016, concernant le cumul, dans une action partielle, de plusieurs prétentions en paiement de boni annuels ; cf. ég. supra N 5a i.f.). Une telle précision des conclusions est en revanche inutile lorsque seule est réclamée une partie d’une seule prétention (action partielle au sens propre, ainsi lorsque le demandeur allègue divers postes de dommage et tort moral résultant d’un même accident) : dans ce cas, il y a un seul objet du litige, et pas de cumul d’actions (ATF 143 III 254 c. 3 et TF 4A_15/2017 du 8.6.2017 c. 3.3, notes ibid. et in newsletter du 14.9.2017). Toutefois, au vu de la difficulté à déterminer in concreto s’il y a un seul ou plusieurs objets du litige (v. supra N 3 et N 5a), le TF a ensuite renoncé dans tous les cas d’action partielle à l’exigence de précision des conclusions posée dans l’ATF 142 précité (ATF 144 III 452 c. 2.4, notes ibid. et in newsletter du 4.10.2018). : peu importe désormais que le demandeur à l’action partielle fasse valoir une partie d’une seule prétention comportant plusieurs postes, ou une partie de plusieurs prétentions (cumul d’actions partielles). Dans les deux cas, il n’a pas à spécifier dans quel ordre et/ou dans quelle mesure ces postes ou prétentions sont réclamés. Le juge le détermine, s’il admet la demande. Le demandeur doit en revanche toujours alléguer suffisamment chacun(e) de ces prétentions ou postes. 

7 La première conséquence de cette dispense de spécifier les conclusions de l’action partielle est que les parties et le juge sont dispensés d’examiner s’il y a un seul ou plusieurs objets du litige. Une autre conséquence est que c’est au juge, s’il admet la demande en tout ou partie, qu’il revient de spécifier sur quelle(s) prétention(s) partielle(s) cumulée(s) le montant alloué doit être imputé. Il en résulte que même s’il y a plusieurs objets du litige, le juge n’est lié que par le montant total réclamé dans les conclusions de l’action partielle. Le juge peut appliquer le procédé des vases communicants et librement répartir ce montant entre les divers postes de la prétention alléguée (en cas d’action partielle au sens strict), ou entre les diverses prétentions alléguées (en cas de cumul d’actions partielles). On ne comprend dès lors pas bien que le TF, alors qu’il a constaté que le demandeur – comme il en avait le droit – n’avait pas spécifié ses conclusions (v. supra N 4), ait estimé nécessaire d’ajouter que l’on pouvait admettre que le demandeur avait fait valoir la prétention P1, et non (plus) la prétention P2, ou qu’en tout cas, il avait conclu implicitement, à titre subsidiaire, à ce que le montant objet de la demande partielle soit entièrement imputé sur la prétention P1. Peut-être a-t-il estimé que la conclusion prise pouvait néanmoins être considérée comme spécifiée, dans la mesure où le demandeur avait explicitement réclamé la moitié du montant « P2 » jusque dans ses plaidoiries (cf. c.  4.3 de l’arrêt) : la conclusion elle même n’était pas précise, mais les règles de la bonne foi pouvaient éventuellement amener à l’interpréter selon les indications apportées dans la procédure. 

8 La question se pose lorsque le demandeur a spécifié ses conclusions, alors même que la jurisprudence ne l’y oblige plus. Comme nous l’avons déjà exposé (cf. note sur l’ATF 144 III 452 précité in newsletter du 4.10.2018), il peut avoir un intérêt à apporter cette précision. En effet, si les conclusions ne sont pas spécifiées, le juge – qui  dans les limites de la demande, fixe l’objet du litige (N 7 supra) – examinera généralement en premier lieu la prétention qui lui paraît le mieux fondée. S’il l’admet, et si le montant de celle-ci suffit à l’admission complète de la demande partielle, le demandeur sera assez sûrement renseigné sur ses chances d’obtenir le solde éventuel de cette prétention dans un futur procès, mais non sur les chances de succès de ses autres prétentions (cf. p.ex. l’état de fait de l’arrêt TF 4A_571/2016 du 23.3.2017 c. 3.1, note M. Heinzmann in newsletter du 17.05.2017; cf. ég. note Hegetschweiler sur l’arrêt  TF  4A_15/2017 du 8.6. 2017, RSPC 5/2017 n. 2002, N 4). Or l’un des avantages de l’action partielle est de pouvoir mener, à moindre coût, un « procès-pilote » et d’obtenir ainsi un examen des diverses prétentions invoquées. Si le demandeur veut s’assurer d’obtenir un tel examen (ce qui n’est en principe pas constitutif d’un abus de droit, cf. notes sous art. 86, A.b.a., en part. TF 4A_111/2016 du 24.6.2016 c. 4.6 et le récent arrêt TF 4A_396/2018* du 29.8.2019 c. 4.2.2 et 4.2.3), il a intérêt à spécifier ses conclusions : en précisant dans quelle mesure il réclame une partie de chacune de ses prétentions, il lie le juge, qui devra les examiner toutes. Toutefois, il court alors le risque d’un rejet au moins partiel de sa demande, le procédé des vases communicants n’étant alors plus applicable (supra N 5b). Pour éviter cette issue, il a intérêt à prendre, par prudence, une conclusion subsidiaire tendant à l’octroi, à concurrence de l’entier des conclusions de la demande partielle, de la prétention qui lui semble la mieux fondée. 

9 Le présent arrêt semble cependant le dispenser de cette conclusion subsidiaire : il retient en effet que si l’on devait admettre que le demandeur a requis – comme le soutenait le recourant – le paiement de la prétention P2 à concurrence de CHF 17’500, il a en tout cas implicitement conclu à ce qu’en cas de rejet, l’entier du montant de sa demande soit imputé sur la prétention P1 (cf. supra N 4). Jusqu’à présent, le TF n’a admis de conclusions implicites que dans des cas évidents : ainsi celui qui conclut à l’octroi d’un montant conclut implicitement à l’octroi d’un montant moindre, de même que celui qui conclut au rejet intégral conclut implicitement à un rejet partiel (cf. F. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, N 1200-1202 ; ég. notes sous art. 58 al. 1, C.1, en part. ATF 143 III 1 c. 4.1 : celui qui conclut au rejet intégral d’une peine conventionnelle conclut implicitement à la réduction). La solution donnée ici étonne un peu : il n’est pas évident que celui qui conclut explicitement à l’octroi d’un montant x pour une prétention 1., et d’un montant y pour une prétention 2, conclurait implicitement à ce qu’en cas de rejet de la prétention 1, le montant x lui soit alloué, en sus du montant y, au titre de la prétention 2, ce qui revient à appliquer le procédé des vases communicants dans un cas où les conclusions sont spécifiées (v. supra N 5b) et à restreindre sensiblement la portée du principe de disposition. L’arrêt n’étant pas destiné à la publication, il nous semble prudent de ne pas en tirer de conclusion générale.

Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N28, n…

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