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Délai de recours, indication inexacte des voies de droit – L’avocat qui en savait trop

TF 5A_706/2018 du 11.1.2019 c. 3.3

Art. 122 al. 1 lit. a et al. 2, 121, 110, 52 - FIXATION DE L’INDEMNITE DU DEFENSEUR D’OFFICE – INDICATION INEXACTE DES VOIES DE DROIT – LIMITES DE LA PROTECTION DE LA BONNE FOI – DELAI DE RECOURS

Il est exact que la jurisprudence n’exige pas du recourant, même avocat, qu’outre le texte légal, il consulte la jurisprudence ou la doctrine aux fins de contrôler les indications relatives à la voie de droit. S’agissant d’un avocat, il convient ainsi uniquement de se demander si celui-ci aurait pu déceler l’erreur affectant l’indication de la voie de droit par la seule lecture systématique du texte légal (cf.  supra c. 3.1). Le cas d’espèce a toutefois ceci de particulier qu’il résulte de l’arrêt attaqué – non contesté sur ce point – que le recourant avait connaissance de l’arrêt 5A_120/2016, par ailleurs publié à la RSPC 2016 p. 495. Or, cette affaire concerne la pratique vaudoise qui soumet la décision sur la rémunération du conseil d’office au délai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC même lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond. Cette pratique cantonale complique certes l’exercice des voies de droit et une solution où le délai de recours contre la décision fixant l’indemnité du défenseur d’office serait identique à celui applicable à la décision au fond lorsque dite indemnité a précisément été fixée dans cette même décision aurait le mérite de la simplicité. Il n’en demeure pas moins que cette pratique a été considérée comme exempte d’arbitraire dans l’arrêt précité, lequel était connu du recourant. Ce dernier ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi pour pallier la tardiveté de son recours, de sorte que son grief s’avère infondé.

2019-N14 Délai de recours, indication inexacte des voies de droit – L’avocat qui en savait trop
Note F. Bastons Bulletti

En rectifiant formellement une décision au fond – jugement de divorce – un magistrat vaudois fixe l’indemnité du défenseur d’office de l’une des parties. L’indication des voies de droit, comme celle du jugement initial, mentionne l’appel, dans un délai de 30 jours. Environ 20 jours plus tard, l’avocat introduit un appel, puis par courrier du lendemain, indique que par « appel », il faut entendre « recours ». La Chambre des recours déclare le recours irrecevable, car tardif. Devant le TF, l’avocat invoque en vain l’erreur contenue dans l’indication des voies de droit et la protection de sa bonne foi : le TF relève que selon les constats de la Chambre, l’avocat a mentionné l’arrêt TF 5A_120/2016 du 26.5.2016, concernant aussi une affaire vaudoise (cf. notes sous art. 110, B. et art. 52, C.c. notamment, ainsi qu’in newsletter du 14.7.2016), dans lequel le TF a estimé qu’il n’était pas arbitraire de fixer à 10 jours le délai de recours contre la décision de fixation de l’indemnité du défenseur d’office (arrêt précité, c. 2.1). Dès lors qu’il ne conteste pas qu’il connaissait effectivement cette jurisprudence, l’avocat ne peut plus invoquer la protection de sa bonne foi.

2 En principe, l’indication inexacte des voies de droit ne doit pas porter préjudice au plaideur qui s’y fie (cf. notes sous art. 52, C.c.). Toutefois, ce principe est relativisé pour ce qui concerne les avocats, soumis à des exigences plus élevées: un avocat ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a omis de vérifier, par un contrôle sommaire du texte légal, que l’indication du délai est exacte. L’avocat n’est cependant pas supposé faire des recherches plus étendues, notamment pas fouiller la jurisprudence –même publiée – et la doctrine (ATF 141 III 270 c. 3.3; ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et 8.4, notes sous art. 52, C.c.).

3 Même si le présent arrêt rappelle ces principes, force est de constater qu’il s’en écarte, du moins en l’espèce. Le TF avait pourtant admis, dans l’arrêt mentionné par l’avocat (TF 5A_120/2016 précité, N 1), que l’inexactitude de l’indication des voies de droit ne pouvait nuire à l’avocat qui s’y était fié, dès lors que le délai de recours en matière de contestation de l’indemnité du défenseur d’office ne résulte pas du texte légal, mais uniquement de la pratique du tribunal cantonal. Pourtant encore, l’arrêt en question n’a pas même été publié au Recueil officiel des ATF. En outre, l’examen du TF s’y était limité à l’arbitraire, et la solution qu’il a tolérée est loin de faire l’unanimité dans toute la Suisse ; bien plus, les pratiques en la matière divergent sensiblement (cf. note sur l’arrêt TF 5A_120/2016 précité in newsletter du 14.7.2016 et infra, N 6). Néanmoins, il a été décisif en l’espèce que même si l’avocat n’était pas censé connaître cette jurisprudence, ni la consulter, il la connaissait effectivement: dès lors il aurait dû corriger de son chef l’erreur du premier juge et respecter malgré tout le délai qui résulte de la pratique vaudoise.

Nous espérons que le présent arrêt ne constitue qu’un cas d’application, particulier, du principe de la bonne foi, et qu’il ne faut pas en tirer de conséquence au-delà de ce cas particulier. Opposer à l’avocat sa connaissance effective d’une jurisprudence ne saurait conduire à admettre que désormais, de manière générale, les avocats devraient avoir constamment à l’esprit, ou relire systématiquement, tous les arrêts qu’ils connaissent nécessairement, surtout lorsqu’il se rapportent à des pratiques cantonales, parmi d’autres pratiques divergentes. Il ne saurait signifier que l’avocat, qui exerce le plus souvent dans plusieurs cantons, devrait systématiquement vérifier que l’indication des voies de droit qui lui est notifiée est conforme à la pratique locale, même s’il l’a déjà appliquée dans d’autres affaires p.ex. Néanmoins, le présent arrêt devrait inciter les avocats à la plus grande prudence.

5 Le TF aborde aussi une question qui se pose fréquemment, mais est néanmoins diversement résolue selon les cantons, en l’absence de précision de la loi. L‘indemnité qui est allouée au défenseur d’office selon l’art. 122 al. 1 lit. a ou selon l’art. 122 al. 2 CPC n’est pas nécessairement fixée dans la décision finale (cf. notes sous art. 122 al. 1 lit. a, 2., en part. TF 5A_689/2015 du 1.2.2016 c. 5.4). L’avocat d’office est légitimé à la contester en son propre nom (cf. notes ibidem, p.ex.  TF 5A_510/2016 du 31.8.2017 c. 1.4). Il est en outre admis – en l’absence de toute précision de la loi – que la voie de droit est le recours au sens strict, selon l’art. 319 lit. b. ch. 1 CPC, en application analogique soit de l’art. 121 CPC relatif au recours en matière d’assistance judiciaire (cf. notes ibidem, en part. TF 5A_94/2015 du 6.8.2015 c. 5), soit de l’art. 110 CPC, qui prévoit le recours indépendant sur les frais (TF 5A_120/2016 précité, c. 2.1).

6 C’est la question du délai de recours qui pose problème. Celui-ci est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), mais de 10 jours si la décision a été prononcée en procédure sommaire, ou si l’on considère qu’elle est une ordonnance d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). A cet égard, les pratiques cantonales divergent sensiblement (cf. note sur l’arrêt TF 5A_120/2016 précité in newsletter du 14.7.2016). Certains distinguent selon que la décision d’indemnisation a ou non été prononcée en même temps que la décision principale: dans le premier cas, qui est en pratique le plus fréquent, le délai de recours est le même que celui applicable à la voie de droit ouverte contre la décision principale. D’autres – tel le canton de Vaud – relèvent que la décision d’indemnisation est distincte de la décision principale et estiment que celle-là est dans tous les cas prononcée en procédure sommaire (qui régit la procédure d’assistance judiciaire, art. 119 al. 3 CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours – non suspendu pendant les féries (cf. art. 145 al. 2 lit. b CPC).  Le TF répète ici que cette dernière solution n’est pas arbitraire, même lorsque la décision d’indemnisation est prononcée dans la décision principale. Il précise en revanche qu’elle n’est pas la plus simple. Il semble lui préférer – à notre avis à raison – un délai égal à celui applicable à la voie de droit contre la décision principale, du moins lorsque l’indemnisation est fixée dans cette décision. Dès lors que la question du délai ne réunit pas les conditions d’une question de principe au sens de l’art. 74 al. 2 lit. a LTF,  il reste à attendre qu’un avocat d’office élève des prétentions supérieures à Fr. 30’000.- pour que le TF puisse examiner la question avec pleine cognition en droit.

Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N14, n…

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