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Le Covid-19, la procédure civile et le praticien (Partie II.)

Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), du 20 mars 2020 (RS 173.110.4)

Art.148-CPC, Art. 144-CPC

Art. 1 Suspension des délais

1 Lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus.
2 Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable.
3 La suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020.

 
Art. 2 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 19 avril 2020.

Note F. Bastons Bulletti  2020-N10 

Le Covid-19, la procédure civile et le praticien (Partie II.)

Sommaire:

(Partie I.)
INTRODUCTION

I. MESURES DU CONSEIL FEDERAL CONCERNANT LES PROCEDURES CIVILES : ORDONNANCE DU 20 MARS 2020 (OCF)

A. Principe

B. Champ d’application de l’OCF dans les procès civils
B.1. Délais de procédure soumis aux suspensions en période de Pâques
B.2. Délais non visés par l’OCF
        a. Délais du droit matériel
        b. Délais de procédure non suspendus (art. 145 al. 2 CPC)

C. Champ d’application de l’OCF dans les procédures de la LP
C.1. Suspensions en période de Pâques prévues par la LP
C.2. Champs d’application respectifs de l’OCF et de l’OCF-LP
        a. Dans les procédures devant les autorités de poursuite et de surveillance
        b. Dans les procédures judiciaires de la LP

D. Effets de l’OCF (art. 1 al. 2 OCF)
D.1. Sur le cours des délais
D.2. Sur la tenue des audiences

E. Délais et audiences dans les procédures civiles non visées par l’OCF (art. 145 al. 2 CPC)
E.1. Délais
       a. Délais légaux
       b. Délais judiciaires
E.2. Audiences
       a. Principes
       b. En procédure de conciliation
       c. En procédure sommaire

(Partie II.)

II. MESURES ORDONNEES PAR LES AUTORITES CANTONALES OU LA DIRECTION DE LA PROCEDURE EN RAISON DU COVID-19

A. Mesures relatives aux délais
A.1. Prolongation
A.2.  Report de la notification de décisions ou ordonnances d’instruction

B. Mesures relatives aux modes de communication
B.1. Actes adressés aux tribunaux
B.2. Actes des tribunaux

C. Mesures relatives à la tenue et à la publicité des audiences
C.1. Report des audiences
C.2. Publicité et déroulement des audiences

III. RESTITUTION DES DELAIS ET DU DEFAUT (art. 148 s. CPC)

BILAN

II. MESURES ORDONNEES PAR LES AUTORITES CANTONALES OU PAR LA DIRECTION DE LA PROCEDURE EN RAISON DU COVID-19 *

(* les liens vers les pages internet sur lesquelles sont publiées les directives des autorités judiciaires cantonales figurent dans le CPC Online sous art. 145, Généralités. Le lecteur est invité à s’y référer)

23 Sous réserve de l’OCF, les dispositions du CPC demeurent en vigueur et les autorités cantonales, le juge ou les parties ne peuvent y déroger. Néanmoins, plusieurs de ces dispositions permettent aux magistrats chargés de la conduite du procès de prendre, dans chaque affaire, des mesures adaptées à la situation concrète (art. 124 ss CPC ; art. 144 , art. 148 CPC; art. 135 CPC). Le Conseil fédéral l’a au demeurant rappelé (cf. communiqué aux média du 20.3.2020, note sous art. 145, Généralités : « les audiences non urgentes peuvent être annulées ou reportées [art. 135 CPC]. Les tribunaux ont la possibilité de prolonger ou de restituer certains délais [art. 144, art. 148 CPC] »). La plupart des autorités judiciaires cantonales – tribunal supérieur ou conseil de la magistrature – ont communiqué des directives générales en ce sens, tout en réservant généralement la décision du juge dans chaque cas concret. A défaut de telles directives, chaque magistrat chargé de la conduite du procès (art. 124 CPC) peut prendre dans chaque affaire les mesures que permet le CPC, en exerçant son pouvoir d’appréciation. Enfin, l’organisation judiciaire relève des cantons (art. 3 CPC ; art. 122 Cst.), sous réserve du droit fédéral interne et international (CEDH). Dans ce cadre, ils peuvent émettre des directives relatives p.ex. au fonctionnement des tribunaux, voire à l’organisation des audiences en période de pandémie. Ainsi, pour tenir compte de la situation actuelle, des autorités cantonales et/ou les magistrats ont pris des dispositions qui complètent les mesures résultant de l’OCF. Quoique très diverses, on peut les regrouper en catégories.

A. Mesures relatives aux délais

A.1. Prolongation

24a L’art. 144 CPC permet aux magistrats de décider dans chaque cas d’une prolongation de délai : celle-ci suppose une requête, en principe écrite (art. 130 CPC et infra N 26a ; sur certains allègements de forme, cf. cep. infra N 26b et 27), formulée avant l’expiration du délai, ainsi que des motifs suffisants (supra N 19). Elle ne peut concerner que les délais judiciaires (art. 144 al. 1 et 2 CPC) , qu’ils soient exprimés en jours, en mois ou à terme fixe. En période de suspension des délais, la prolongation est surtout importante pour les délais non suspendus (art. 145 al. 2 CPC et supra N 19), mais après la fin des suspensions, elle peut aussi s’ajouter à ces dernières (supra N 16a i.f. – 16c i.f.). Dans le contexte actuel, les directives cantonales recommandent en général la souplesse (VD, communication du 6.4.2020 ; BS, communication du 24.3.2020 ; BL, information du 16.3.2020). Néanmoins, la décision incombe au magistrat dirigeant la procédure, qui appréciera in concreto l’existence de motifs suffisants (supra N 19). L’art. 3 du décret du Conseil d’Etat tessinois du 20.3.2020 va cependant plus loin, en prévoyant une suspension générale des délais judiciaires du 20 mars au 19 avril 2020. Il faut selon nous l’interpréter sous réserve de l’art. 145 al. 2 CPC (supra N 7-7b), voire des art. 56-63 LP (supra N 8 s. et N 13) : si ces dispositions sont applicables, l’art. 3 précité peut éventuellement être compris en ce sens que les délais judiciaires qui ne sont pas suspendus selon l’OCF et l’art. 145 al. 1 CPC sont prolongés de 31 jours (nombre de jours compris entre le 20 mars et le 19 avril inclus), dans la mesure où cette prolongation d’office est admissible (infra N 24b, 1.).

24b De manière originale, le canton de Fribourg a prévu une prolongation d’office, jusqu’au lundi 25 mai 2020, des délais prolongeables (càd des délais judiciaires, art. 144 al. 2 CPC), fixés en jours (mais non des délais en mois, ou des délais à terme fixe ; ceux-ci sont cas échéant suspendus ou reportés selon l’OCF et les art. 145 al. 1 lit. a et 146  al. 1 CPC, v. supra N 5 et N 16a-16c), s’ils expirent entre le 16 mars et le 19 avril 2020, sous réserve encore « des cas d’exception ainsi que des dispositions fédérales et cantonales contraires » (Directive du Conseil fribourgeois de la magistrature du 16.3.2020, mise à jour du 25.3.2020, ch. 4.a). Cette directive, procédant certes d’une intention généreuse, mais en définitive bien complexe, appelle quelques remarques : (1) elle ne suppose pas de requête de prolongation, au contraire de ce qu’impose l’art. 144 al. 2 CPC ; la prolongation est accordée en principe, à moins que dans une affaire concrète, le juge n’informe les parties que la prolongation n’a pas lieu (Directive, ch. 4b et Précisions, avant-dernière question). En ce sens, la conformité de la directive au droit fédéral pose question ; toutefois, il est expressément précisé que la directive «fonde la confiance d’une partie qui – pour des délais prolongeables fixés en jours – agit seulement le 25 mai 2020 » (cf. Directive, Précisions, 10e question), de sorte que les plaideurs devraient pouvoir invoquer la protection de cette confiance (v. notes sous 52, C.), surtout au regard des circonstances actuelles, la mesure ayant pour but de décharger les avocats et les autorités (cf. Directive, Précisions, avant-dernière  question). (2) La directive semble concerner aussi les délais judiciaires fixés dans les procédures de conciliation ou sommaires, qui ne sont pas suspendus selon l’OCF et l’art. 145 al. 1 CPC (supra N 7-7b), sous réserve toutefois « des cas d’exception ainsi que des dispositions fédérales et cantonales contraires ». Dès lors que l’on ne voit pas quelle disposition du CPC interdirait directement la prolongation d’un délai judiciaire, il faut admettre que tous les délais judiciaires fixés en jours sont ainsi prolongés, sauf si le juge communique aux parties une décision contraire, en général en raison de l’urgence de la cause. Dans ce dernier cas, seule reste l’éventuelle suspension du délai selon l’art. 145 al. 1 CPC et l’OCF, si ces dispositions sont applicables en l’espèce. (3) La directive a pour effet de transformer des délais en jours en délais à terme fixe. Dès lors que ces délais expirent le 25 mai 2020, soit après le 19 avril 2020, leur cours n’est en définitive pas modifié par l’OCF (supra, N 16b ; ég. Directive, Précisions, 10e question : « L’ordonnance du Conseil fédéral n’affecte en rien le chiffre 4 de la directive. La situation est comparable à celle dans laquelle un juge, à dessein et tenant compte des féries, aurait directement fixé un délai au 25 mai 2020 »). Une prolongation différente, ou supplémentaire, n’est en outre pas exclue (Directive, Précisions, 13e question). (4) La référence à l’OCF du 20.3.2020, comme la réserve des dispositions contraires, nous semble indiquer que dans les procédures judiciaires de la LP, la prolongation prévue ne s’applique que dans la mesure où l’art. 145 et l’OCF sont applicables (supra N 14b), mais non aux délais visés par l’OCF-LP (supra N 13).

A.2.  Report de la notification de décisions ou ordonnances d’instruction

25 Certains cantons ont pris des mesures qui influent indirectement sur le cours des délais, en recommandant de ne pas procéder aux notifications de décisions motivées, ou d’ordonnances d’instruction, dans les affaires non urgentes (p.ex. VD, jusqu’au 6 avril 2020, une reprise progressive ayant lieu ensuite; TI, jusqu’au 19 avril 2020). Le juge peut en outre s’en abstenir de son chef, surtout si les parties le lui demandent, la souplesse étant alors généralement recommandée. Le magistrat qui ne notifierait pas une décision urgente pourrait cependant se voir reprocher un retard injustifié à statuer (cf. notes sous art. 319 lit. c). Des délais judiciaires ou légaux déclenchés par la notification peuvent ainsi être indirectement suspendus, s’ils ne sont pas déjà soumis à l’OCF et à l’art. 146 CPC  (supra N 18) ; dans le cas contraire, ils ne courent de toute manière pas avant le 20 avril 2020 à 0h00 (supra N 16c). Si une notification a néanmoins lieu, elle demeure en soi régulière (supra N 16c). Si l’OCF et l’art. 145 al. 1 CPC ne sont pas applicables, le délai qu’elle déclenche court dès le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) ; s’il s’agit d’un délai judiciaire, celui-ci peut toutefois être prolongé (supra N 24).

B. Mesures relatives aux modes de communication

B.1. Actes adressés aux tribunaux

26a L’OCF ne contenant aucune disposition particulière, la forme des actes continue d’être réglée par le CPC. Ainsi les requêtes, mémoires ou déterminations des parties doivent être formulés par écrit, sur support papier ou électronique (art. 130 CPC), la forme orale étant en outre parfois admise (pour les requêtes de conciliation ou en procédure simplifiée ou sommaire ; cf. art. 202, 244, 252 CPC). Ces actes doivent être signés du plaideur ou de son représentant (sur le support électronique et la signature électronique qualifiée, encore peu utilisés, cf. notes sous art. 130 al. 2, SCSE du 18.3.2016 [RS 943.03] et art. 14 al. 2bis CO; le Conseil fédéral a temporairement allégé certaines des conditions  d’obtention d’un certificat réglementé, cf. modification du 1.4.2020 de l’ordonnance sur la signature électronique, RO 2020, 1149 s.). Une copie de signature, figurant p.ex. sur un fax, ou sur un document scanné, ne suffit pas et en principe, ne constitue pas non plus un vice réparable au sens de l’art. 132 CPC (cf. notes sous art. 130 , not. ATF 121 II 252 c. 4 ; ég. notes sous art. 132 al. 1, B.c.). Il en va a fortiori de même d’un simple courriel, qui ne peut être signé (v. notes ibid., not. ATF 142 V 152 c. 4.6, note in newsletter du 30.3.2016), même, à notre avis, s’il y est joint un document contenant une signature scannée. En Suisse, les actes sur papier doivent être acheminés au tribunal par la Poste, ou déposés directement au tribunal (art. 143 al. 1 CPC).

26b Les dispositions actuellement prises par les tribunaux ne s’écartent pas sensiblement de ces règles, qui peuvent encore être mises en oeuvre dès lors que le service de la Poste reste assuré. Tous les cantons maintiennent le traitement des procédures par écrit, du moins dans les affaires urgentes, en incitant généralement les plaideurs à utiliser la Poste plutôt que le dépôt des actes au tribunal, dont l’accès aux guichets est restreint, voire supprimé. Une permanence téléphonique reste néanmoins assurée, de même que la consultation des dossiers – en général sur rendez-vous – et le dépôt direct des actes au tribunal, parfois moyennant une mesure sanitaire (GE) ou d’autres restrictions (GE : point centralisé de dépôt ; BL : dépôt les actes uniquement dans la boîte aux lettres du tribunal). Le canton de Vaud, ainsi que certains magistrats, acceptent en outre que certains actes (les requêtes de prolongation de délais) soient déposés par e-fax ou courriel et non par courrier papier. Ce procédé n’est certes pas conforme à l’art. 130 CPC, mais il permet de limiter le courrier et ainsi, les risques liés aux contacts ; dès lors, selon l‘acte en cause et eu égard aux circonstances, il peut être renoncé à un strict formalisme, d’autant que les directives de l’autorité peuvent fonder la confiance (supra N 24b, 1.); en outre, la partie adverse qui entendrait contester la forme utilisée est selon nous tenue, de bonne foi, de l’indiquer sans délai (devoir de réaction immédiate, cf. notes sous art. 52, B.a.), voire de justifier d’un intérêt à sa contestation. On peut enfin admettre que la possibilité de formuler des requêtes ou demandes par oral soit actuellement restreinte aux requêtes urgentes, voire précédée d’un avis par téléphone (Zivilgericht BS). Une requête – uniquement – par téléphone ne peut en revanche pas suffire, faute de possibilité de vérifier l’identité de son auteur (cf. note sous art. 130 al. 1, TF 5A_125/2016 du 27.7.2016 c. 4.2) ; elle peut exceptionnellement être admise, en cas d’urgence particulière et sous réserve d’une confirmation écrite à bref délai. De manière générale, en cas d’acte souffrant d’un vice de forme, même intentionnel (cf. notes sous art. 132, A.), il pourrait être fait une application plus large que d’ordinaire de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, notamment en cas d’erreur sur la portée de directives des autorités cantonales ou du juge.

B.2. Actes des tribunaux

27 Faute de disposition contraire, le CPC reste également applicable à la communication des actes des tribunaux. Dès lors, la notification des citations, ordonnances et décisions (qui demeure possible et valable, même lorsque les délais sont suspendus, cf. supra N 16c et N 25), si elle n’a pas lieu en audience ou par voie édictale, doit s’opérer par courrier postal recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC ; p.ex. par huissier ; une notification électronique est soumise aux conditions strictes de l’ordonnance du Conseil fédéral du 18.6.2010, cf. art. 139 CPC et OCEl-PCPP, RS 272.1, art. 9 ss.). Les autres actes peuvent être adressés par courrier postal simple (art. 138 al. 4 CPC). A contrario, une notification par courriel ou par téléphone n’est pas régulière (cf. FR, directives citées sous N 24b, Précisions, 6e question ; sur les effets d’une notification irrégulière, cf. notes sous art. 136). Dès lors que le service de la Poste continue de fonctionner, la plupart des cantons n’ont pas prévu de changement dans le mode de notification. Les directives des cantons de Vaud et Fribourg (directives citées sous N 24b, ch. 4c) permettent toutefois des prolongations de délai par e-fax ou par courriel, ce qui à notre avis, peut être exceptionnellement admissible, eu égard à l’acte en cause et aux circonstances (v. supra N 26b).

C. Mesures relatives à la tenue et à la publicité des audiences

C.1. Report des audiences

28 L’Ordonnance 2 COVID-19 du 13.3.2020 (RS 818.101.24) excepte les administrations publiques des fermetures ordonnées selon l’art. 6 al. 2 (art. 6 al. 3 lit. j), sous réserve de respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social (v. ég. art. 7c al. 1 et 2). En conséquence, la tenue d’audiences demeure toujours possible en principe, dans la mesure où elles ne sont pas exclues selon l’art. 146 al. 2 CPC et l’OCF (supra N 17). La plupart des autorités cantonales (VD, GE, ZH, BE, ZivGer BS, BL, LU, TI..) ont cependant ordonné un report général des audiences assignées entre la mi-mars et le 19 avril ou la fin de ce mois, sous réserve des causes civiles urgentes, la décision à cet égard revenant au magistrat chargé de la conduite du procès. Dans d’autres cantons (FR, AppGer BS, SG) les audiences sont en principe maintenues, à la condition du respect des mesures de sécurité sanitaire prévues par l’OFSP (notamment la distanciation sociale et év. des mesures supplémentaires envers les personnes infectées ou vulnérables, si elles ne sont pas déjà exclues de l’audience) et sous réserve d’une autre décision du magistrat chargé de la direction de la procédure. Même lorsque cette réserve n’est pas formulée, il faut rappeler que le juge peut toujours décider de reporter l’audience, soit sur requête, soit d’office, aux conditions de l’art. 135 CPC (supra N 21-22).  De manière générale, la prudence commande, en cas de doute, de se renseigner, de signaler tous les empêchements ou difficultés possibles (en particulier pour les personnes atteintes ou vulnérables au sens de l’art. 10b OCF COVID-2) et au besoin, de requérir formellement le report de l’audience.

C.2. Publicité et aménagement des audiences

29 L’art. 54 al. 1 CPC impose la publicité des audiences, sous réserves toutefois :  d’une part, la publicité est exclue dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 54 al. 4 CPC) et en principe en procédure de conciliation (art. 203 al. 3  et 200 CPC ; ég. TF 4A_179/2019* du 24.9.2019 c. 2.4, note sous art. 54 al. 1, B.), soit en pratique dans la plupart des affaires où une audience est actuellement susceptible d’avoir lieu (supra N 21-22). D’autre part, « [l]e huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige » (art. 54 al.3 CPC). La santé publique relevant d’un tel intérêt, les mesures prévues dans la plupart des cantons, imposant le huis clos partiel (publicité réduite aux parties, à leurs représentants et aux média accrédités), ne posent pas de difficulté. Au vu de l’Ordonnance 2 COVID-19 (supra N 28), les aménagements généralement prévus (salles d’audience permettant de respecter les distances recommandées par l’OFSP, voire contrôles et mesures sanitaires tels que prise de température, port de masques, etc.) ne prêtent pas non plus à discussion. Si des mesures imposées ne sont pas respectées, les parties et leurs représentants sont à notre avis tenus de le relever (devoir de réaction, cf. notes sous art. 52, B.a.), d’en demander le respect et à défaut, de requérir le report de l’audience. Si celui-ci est néanmoins refusé, il faut considérer que l’audience n’est pas régulièrement tenue et que les parties peuvent ne pas y prendre part, sans encourir les conséquences d’un défaut (v. ég. supra N 17 i.f.). Enfin, le CPC ne prévoit pas la possibilité de mener une audience en tout ou partie par vidéoconférence (au contraire de l’audition en procédure pénale, art. 144 CPP) ou par téléphone, qu’envisagent cependant les autorités fribourgeoises (Directives précitées, ch. 3) ainsi que le Conseil fédéral, le DFJP étudiant actuellement des règles spéciales provisoires à cet égard (cf. communiqué du CF aux media du 9.4.2020, i.f.). A notre avis, la possibilité d’une communication partielle à distance ne peut être exclue, du moins avec l’accord des parties et moyennant un enregistrement au sens de l’art. 176 al. 2 et 3 CPC. Quant à la tenue d’une audience entièrement par vidéoconférence, il nous semble qu’elle pourrait tout au plus être admise, si la tenue d’une audience au tribunal est impossible ou très difficile, dans les affaires où la publicité est exclue, avec l’accord des parties et moyennant l’utilisation d’applications garantissant la protection des données et la transmission sécurisée de documents; malgré ses avantages pratiques évidents en période de pandémie, il est peu probable qu’elle puisse actuellement avoir lieu, faute de processus fiables.

III. RESTITUTION DES DELAIS ET DU DEFAUT  (art. 148 s. CPC)

30a Régie par 148 CPC, que l’OCF ne modifie pas, la restitution s’applique d’une part aux délais de procédure civile, y compris aux délais légaux (cf. notes sous art. 148, A., en part.
TF 5A_890/2019 du 9.12.2019 c. 3) qu’une partie n’a pas respectés (art. 147 al. 1 CPC).  Elle ne vise en revanche pas les délais du droit matériel (notes ibid., en part. ATF 101 II 86 ; supra N 6), ni les délais soumis à la LP (supra N 11-14a), dont la restitution est spécialement réglée par l’art. 33 al. 4 LP (v. art. 31 LP et supra N 11). D’autre part, elle concerne aussi les audiences auxquelles une partie a fait défaut au sens de l’art. 147 al. 1 CPC (y compris dans les affaires judiciaires de la LP, cf. TF 5A_290/2011 du  23.9.2011 c. 1.3.1, notes ibid.). L’art. 148 CPC s’applique aussi à la restitution des délais et audiences en procédure de conciliation (notes ibid., en part. TF 4C_1/2013 du 25.6.2013 c. 4). Elle doit être requise du juge qui a fixé le délai judiciaire ou assigné l’audience, ou de l’autorité supérieure s’il s’agit d’un délai – légal – de recours (v. notes sous art. 148 al. 1, A. et sous art. 149, OGer/UR du 25.4.2013 [OG Z 13 2]).

30b La restitution suppose en premier lieu un défaut au sens de l’art. 147 CPC. Ainsi, le délai qui n’a pas été respecté doit avoir été valablement imparti, ce qui suppose en particulier la notification régulière (art. 138 CPC) de l’acte qui l’a déclenché (cf. ATF 142 IV 201 c. 2.4-2.5 , note sous art. 148 al. 1, A.; sur les effets d’une notification irrégulière, part. au regard du principe de la bonne foi, cf. notes sous art. 136). A cet égard, il faut rappeler que les suspensions selon l’OCF et l’art. 145 al. 1 CPC ne s’opposent pas en soi à la fixation d’un délai et à sa notification (supra N 16c). Si elle concerne une audience, la restitution suppose la notification régulière d’une citation elle-même régulière (art. 133 s. CPC), ce qui n’est en principe pas le cas d’une citation intervenue ou maintenue en période de suspension, dans les procédures visées par l’OCF et l’art. 146 al. 2 CPC (supra N 17 i.f.). En cas de contestation de la régularité de l’acte ou de sa notification, il est prudent de requérir la restitution à temps (art. 148 al. 2 et 3 CPC), son examen étant suspendu jusqu’à droit connu sur la contestation (cf. ATF 142 précité, ibid.). La restitution suppose en outre une requête formelle (en principe écrite et signée, cf. art. 130 CPC) de la partie défaillante, motivée (TF 5A_927/2015 du 22.12.2015 c. 5.1, note sous art. 148, B.) et déposée dans les délais prescrits (cf. notes sous art. 148 al. 2 et  3, en part. TF 4A_163/2015 du 12.10.2015 c. 4.1 et 4.2) ; à notre avis, ces derniers sont également suspendus aux conditions de l’OCF et de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC.

30c Enfin, l’art. 148 CPC suppose que soit rendue vraisemblable l’absence de faute, ou une faute légère. Même si la plupart des cantons recommandent actuellement la souplesse dans l’examen des requêtes, et si le juge dispose d’une marge d’appréciation, la simple invocation de la pandémie, sans qu’il soit exposé et rendu vraisemblable (cas échéant par la production d’un certificat médical, cf. TF 4A_9/2017 du 6.3.2017 c. 2.3, note sous art. 148 al. 1, C.) en quoi les circonstances ont concrètement occasionné un empêchement non fautif, ou légèrement fautif, ne suffira certainement pas à obtenir une restitution. Il faut de plus garder à l’esprit que jusqu’ici, la jurisprudence s’est montrée stricte, particulièrement envers les avocats (dont le comportement est imputable à leurs clients, cf. TF 5A_890/2019 du 9.12.2019 c. 5, note ibid.), parfois même en cas de maladie grave d’eux-mêmes ou de leur client (cette maladie doit notamment empêcher de prendre à temps les dispositions nécessaires, cf. notes ibid. et sous C.a., en part. TF 4A_163/2015 du 12.10.2015 c. 4.1 ; TF 4A_403/2010 du 4.10.2010). Même s’il est actuellement difficile d’organiser la réception des actes, la délégation de tâches à des auxiliaires et leur contrôle, une suppléance, voire de recueillir des instructions du mandant – plusieurs difficultés pouvant en outre se cumuler – il n’est pas exclu que les exigences quant au devoir de diligence de l‘avocat demeurent généralement élevées, étant rappelé que celui-ci répond aussi entièrement du comportement ses auxiliaires (TF 5A_890/2019  précité, ibid. ; ég. TF 5A_890/2019 du 9.12.2019 c. 5, note sous C.a. ; sur la diligence requise en cas de maladie, cf. notes sous art. 148 al. 1, C.a, en part. ATF 114 II 181 ; TF 5A_393/2013 du 17.10.2013 c. 2, 2.4). La prudence reste de mise et en cas de doute, l’avocat sera bien avisé de s’informer auprès du magistrat, de requérir au besoin une prolongation de délai ou un report d’audience, et si néanmoins un défaut survient, de recueillir le plus possible de preuves et de motiver très soigneusement la requête de restitution.

30d Si elle est admise, la restitution a pour effet qu’un délai supplémentaire est accordé au requérant, ou qu’une nouvelle audience est assignée (art. 148 al. 1 CPC). Une éventuelle décision prononcée après le défaut est en outre annulée (art. 148 al. 3 CPC ; TF 4A_163/2015 du 12.10.2015 c. 4.1, note sous art. 149, A.). La décision n’est pas susceptible de recours immédiat si la procédure se poursuit, mais bien si le refus de restitution a pour conséquence la perte définitive d’un droit (v. notes sous art.  149, not. ATF 139 III 478 c. 4-7).

BILAN

31 La situation actuelle et les difficultés qu’elle génère en procédure civile sont inédites, mais on ne peut pas exclure qu’elles perdurent et/ou se reproduisent. Si des solutions globalement satisfaisantes ont pu être trouvées pour les procédures civiles, cette situation met cependant en lumière quelques points faibles, qui pourront toutefois être corrigés à l’avenir. On peut en particulier souhaiter que les communications électroniques (art. 130 al. 2 et 139 CPC) soit plus accessibles et plus répandues, ce qui déchargerait d’un risque, notamment, les employés de la Poste, des études et des tribunaux. On peut aussi souhaiter que la numérisation des dossiers (projet Justitia 4.0) voie le jour bientôt, ce qui permettra aux acteurs de la justice de travailler bien plus aisément à distance si cela est nécessaire. De même, la tenue d’audiences en vidéoconférence ne peut probablement pas devenir une règle générale, mais peut s’avérer efficace, si les moyens techniques et la nature de la cause le permettent, lorsqu’il s’agit d’éviter le report massif d’audiences et l’engorgement futur des tribunaux. Enfin, la numérisation de la législation et de la jurisprudence, nécessaires au télétravail, est satisfaisante; elle reste en revanche trop rare pour ce qui concerne la doctrine.

 

Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020-N10, n°…

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